étant déterminante, et non pas celle de l’entrée en force ou de la notification du jugement ; le sort ultérieur de la procédure (réforme du jugement en appel ou annulation par le Tribunal fédéral) reste sans effet sur la prescription (CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 97 N 69 et 71) ; Attendu que la procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ;