la même disposition prévoit un délai de cinq jours « après la connaissance du motif de récusation » ; on doit admettre, notamment pour des questions d’économie de procédure, la possibilité de faire une demande « prématurée » en concluant directement dans la demande de récusation à l’annulation des actes déjà effectués (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 1 s.) ;