Vu la détermination finale de la juge pénale, confirmant sa prise de position du 9 février 2023 et réitérant notamment qu’il est totalement faux d’affirmer qu’elle aurait lu la totalité d’une ordonnance préparée avant les débats s’agissant des questions préjudicielles ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ;