l’ordonnance rendue sur les questions préjudicielles n’a d’ailleurs causé aucun préjudice aux parties, ni entraîné une fin de non-recevoir définitive des questions soulevées ; la situation est bien différente de celle invoquée dans la jurisprudence invoquée par les demandeurs ; l’art. 339 al. 3 CPP prévoit que le tribunal statue « immédiatement » sur les questions préjudicielles et ne prévoit pas de délibérations, comme cela est le cas avant le prononcé du jugement (art. 348 CPP) ; la juge pénale ajoute ne pas avoir lu une ordonnance totalement prérédigée ;