Vu la prise de position de la juge pénale du 9 février 2023, aux termes de laquelle elle laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant toutefois, qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’en application de l’art. 59 al. 3 CPP, elle a poursuivi les débats et prononcé le jugement le même jour, en raison de la prescription, tout prochainement acquise pour une partie des préventions ; elle conteste le reproche qui lui est fait ;