Vu les deux demandes de récusation dirigées à l’encontre de la juge C.________ (TPI, S.95 ss), transmises par cette dernière ; dites demandes ont été présentées par les demandeurs lors des débats du 7 février 2023, à la suite du prononcé de l’ordonnance rendue par la juge pénale sur les questions préjudicielles et demandes de compléments de preuve qu’ils ont présentés, aux motifs que cette dernière n’a pas suspendu l’audience pour statuer sur les questions préjudicielles, respectivement que la décision avait été prérédigée au procès-verbal, la juge ayant lu un texte à l’écran de l’ordinateur ; 2