{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-13_2023-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_13", "Checksum": "55f8a785b42ad8c25a9097f95cef3b3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:10", "Checksum": "feb7aa6ddde46eed02dd0e7685dd7ccd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13\nRegeste:\nCPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation\n\nAttendu que, susceptible d’aboutir à une décision mettant fin au procès avant l’examen de la\ncause au fond (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 44), il doit être admis que la\nprocédure pour statuer sur des questions préjudicielles ou incidentes est similaire à celle\nmenant au prononcé du jugement final, à l’issue des plaidoiries ; la décision sur question\npréjudicielle suppose en conséquence également une délibération secrète préalable, comme\ncelle menant au jugement au fond ; la teneur de l’art. 339 al. 3 CPP ne permet pas d’aboutir à\nune autre conclusion ;\n\nAttendu, à l’instar de la jurisprudence prérappelée, qu’il doit ainsi être admis qu’il apparaît\njustifié pour les parties de redouter - vu les apparences données - une activité partiale de la\nmagistrate intimée qui a statué immédiatement sur les questions préjudicielles et compléments\nde preuve présentés par les demandeurs, sans s'être au préalable retirée avec sa commisgreffière pour délibérer ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que les demandes tendant à la récusation de la juge pénale\ndoivent dès lors être admises et la procédure de première instance annulée jusqu’à et y\ncompris le prononcé sur les questions préjudicielles et compléments de preuve en cause ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 1ère phrase\nCPP) ; les demandeurs, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens\npour la procédure de recours, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61) ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nles demandes de récusation ;\n\nannule\n\nla procédure de première instance devant la juge pénale, jusqu’à et y compris le prononcé sur\nquestions préjudicielles du 7 février 2023 ;\n\nrenvoie\n\nle dossier au Tribunal de première instance, dont le président désignera le-la juge pénal-e\nchargé-e de reprendre la procédure en cause ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à la charge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nà chacun des demandeurs une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA)\npour la présente procédure ;\n\ninforme\n\nles demandeurs des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux demandeurs et à la juge pénale, C.________.\n\nPorrentruy, le 13 mars 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}