{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-13_2023-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_13", "Checksum": "55f8a785b42ad8c25a9097f95cef3b3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:10", "Checksum": "feb7aa6ddde46eed02dd0e7685dd7ccd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13\nRegeste:\nCPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation\n\ngénérale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par\nles art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une\nprévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère\nêtre prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent\nredouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties\nau procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue\nde la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation\ndes faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité\nsubjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.\n3.2.1) ;\n\nAttendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la\nlettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire\nde preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première\ninstance sont concernés ;\n\nAttendu que l’art. 60 al. 1 CPP pose le principe de l’annulabilité des actes effectués avec le\nconcours d’une personne qui aurait dû se récuser ; ces actes ne sont dès lors pas nuls de\nplein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir ; la partie qui demande la récusation\npeut toutefois conclure à l’annulation des actes de procédure déjà effectués ; la même\ndisposition prévoit un délai de cinq jours « après la connaissance du motif de récusation » ; on\ndoit admettre, notamment pour des questions d’économie de procédure, la possibilité de faire\nune demande « prématurée » en concluant directement dans la demande de récusation à\nl’annulation des actes déjà effectués (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 1 s.) ;\n\nAttendu que dans la mesure où la récusation vaut pour l’avenir et que la juge pénale a, en\nl’occurrence, poursuivi les débats en dépit de la demande de récusation à son encontre, en\nraison de la prescription, on doit en déduire, bien que les demandeurs n’aient pas retenu de\nconclusions sur ce point, que les actes de cette dernière, en cas d’admission des demandes\nde récusation, doivent être annulés dès et y compris la décision attaquée, étant relevé que\ncette décision n’entraine aucune conséquence pour la question de la prescription qui cesse\nde courir dès le jour où le jugement de première instance a été « rendu », la date du prononcé\nétant déterminante, et non pas celle de l’entrée en force ou de la notification du jugement ; le\nsort ultérieur de la procédure (réforme du jugement en appel ou annulation par le Tribunal\nfédéral) reste sans effet sur la prescription (CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 97 N 69 et 71) ;\n\nAttendu que la procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement,\nau sens de l’art. 437 CPP (CR CPP-VERNIORY, art. 60 N 4) ;\n\nAttendu, selon l’art. 339 CPP, que le tribunal et les parties peuvent soulever des questions\npréjudicielles (al. 2) ; après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue\nimmédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3) ; si les parties soulèvent des questions\nincidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al.4) ;\nest préjudicielle la question soulevée à l’ouverture des débats, incidente celle qui l’est au cours\n4\n\nde ceux-ci ; la procédure est identique pour les deux types de questions ; les parties présentes\nont le droit de se déterminer ; le bon ordre veut que la partie qui soulève une question\npréjudicielle ou incidente s’exprime en premier ; si la question est soulevée par le tribunal, la\ndirection de la procédure fixe l’ordre des interventions en vertu de ses pouvoirs généraux\n(art. 62 al. 1) ; le prononcé sur les questions préjudicielles ou incidentes est une décision ou\nune ordonnance, au sens de l’art. 80 CPP, selon qu’elle émane du tribunal, de la juridiction\nd’appel ou du juge unique (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 26, 3 et 40) ; les\ndélibérations sur les questions préjudicielles soulevées sont secrètes, comme toutes les\ndélibérations judiciaires (art. 348, al. 1 ; BSK StPO/JStPO-HAURI/VENETZ, art. 339 N 19) ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant\nla fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il\nne peut pas délibérer à l'avance ; ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des\nplaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité ; cela se comprend\nd'autant plus que l'art. 348 al. 1 CPP prévoit que le tribunal se retire pour délibérer à huis clos,\naprès la clôture des débats ; le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique,\ndélibérer sur le siège ; de plus, l'art. 348 al. 2 CPP prévoit que le greffier prend part à la\ndélibération avec voix consultative ; le juge unique doit pouvoir délibérer avec son greffier ;\nl'absence du greffier a pour conséquence que la composition du tribunal n'est pas conforme à\nla loi ; la délibération doit donc avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier\n(TF 1B_536/2021 consid. 4 du 28 janvier 2022 et réf.) ;\n\n"}