{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-13_2023-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390a833d147f3938cf970dd49ff20d276b988f6b265f577d7b4c46428c726687faa6185e8fc005eb4ea6a070bc377d812&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_13", "Checksum": "55f8a785b42ad8c25a9097f95cef3b3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:10", "Checksum": "feb7aa6ddde46eed02dd0e7685dd7ccd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 13.03.2023 CPR 2023 13\nRegeste:\nCPP 56 let. f - Récusation de la juge pénale qui statue sur siège sur des questions préjudicielles | Demande de récusation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 13 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 13 MARS 2023\n\ndans la procédure relative aux demandes de récusation présentées par\n\n1. A.________,\n- représenté par Me Géraldine Veya, avocate à Neuchâtel,\n\n2- B.________,\n- représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel,\n\ndemandeurs,\n\nà l’encontre de\n\nla juge pénale C.________.\n\n_______\n\nVu la procédure pénale pour diffamation, évent. calomnie et injure, dirigée à l’encontre de\nA.________ et B.________ (ci-après : les demandeurs), pendante devant la juge pénale du\nTribunal de première instance, C.________, à la suite de l’acte d’accusation du 24 janvier\n2022 (dossier TPI 24/2022, S.40, dossier cité ci-après : TPI) ;\n\nVu les deux demandes de récusation dirigées à l’encontre de la juge C.________ (TPI, S.95\nss), transmises par cette dernière ; dites demandes ont été présentées par les demandeurs\nlors des débats du 7 février 2023, à la suite du prononcé de l’ordonnance rendue par la juge\npénale sur les questions préjudicielles et demandes de compléments de preuve qu’ils ont\nprésentés, aux motifs que cette dernière n’a pas suspendu l’audience pour statuer sur les\nquestions préjudicielles, respectivement que la décision avait été prérédigée au procès-verbal,\nla juge ayant lu un texte à l’écran de l’ordinateur ;\n2\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 9 février 2023, aux termes de laquelle elle laisse\nla Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant toutefois, qu'aucun motif de récusation\nau sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’en application de l’art. 59 al. 3\nCPP, elle a poursuivi les débats et prononcé le jugement le même jour, en raison de la\nprescription, tout prochainement acquise pour une partie des préventions ; elle conteste le\nreproche qui lui est fait ; les demandeurs perdent de vue qu’il était question de statuer sur des\nquestions préjudicielles et non de rendre le jugement, ce qui est fondamentalement différent ;\nles éléments soulevés en début d’audience, dans le cadre des questions préjudicielles, avaient\ndéjà été avancés à de très nombreuses reprises, dans les courriers des mandataires des\nparties et aucun élément nouveau n’est apparu en début d’audience ; elle avait d’ailleurs déjà\nstatué sur ces questions ; l’ordonnance rendue sur les questions préjudicielles n’a d’ailleurs\ncausé aucun préjudice aux parties, ni entraîné une fin de non-recevoir définitive des questions\nsoulevées ; la situation est bien différente de celle invoquée dans la jurisprudence invoquée\npar les demandeurs ; l’art. 339 al. 3 CPP prévoit que le tribunal statue « immédiatement » sur\nles questions préjudicielles et ne prévoit pas de délibérations, comme cela est le cas avant le\nprononcé du jugement (art. 348 CPP) ; la juge pénale ajoute ne pas avoir lu une ordonnance\ntotalement prérédigée ; des parties d'ordonnance sont certes déjà préinscrites dans le procèsverbal, avant les débats, afin d’éviter des oublis et erreurs, mais l’entier de l’ordonnance n’est\npas rédigé par avance ;\n\nVu la prise de position du demandeur A.________ du 14 février 2023, confirmant sa demande\nde récusation ; il relève notamment avoir plaidé en dernier lieu les questions préjudicielles et\nqu’à l’instant même où sa mandataire s’est tue, la juge pénale a immédiatement lu sa décision\nsur l’écran de son ordinateur, sans temps de réflexion ni considération des arguments de la\ndéfense, et sans que la pesée des intérêts à laquelle il y aurait eu lieu de procéder ait été faite,\nce qui dénote l’existence d’un parti pris avéré de la juge pénale ; le demandeur B.________\ns’est également prononcé, les 17 février et 6 mars 2023, en confirmant également sa demande\nde récusation, pour autant qu’il dispose encore d’un intérêt digne de protection, compte tenu\nde son acquittement ;\n\nVu la détermination finale de la juge pénale, confirmant sa prise de position du 9 février 2023\net réitérant notamment qu’il est totalement faux d’affirmer qu’elle aurait lu la totalité d’une\nordonnance préparée avant les débats s’agissant des questions préjudicielles ;\n\nAttendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours\ndécoule des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 LiCPP ;\n\nAttendu que les demandes ont été déposées dans les formes et sans délai, conformément à\nl’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; on précisera que la persistance d’un\nintérêt digne de protection pour le demandeur n° 2 à requérir la récusation de la juge pénale\nest douteuse, dans la mesure où il a finalement été acquitté ; cette question peut toutefois\ndemeurer ouverte, au vu du résultat auquel il est parvenu concernant le demandeur n° 1 ;\n\nAttendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres\nmotifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont\nde nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause\n3\n\n"}