84 N 17 et réf.), ne suffit pas au cas présent pour admettre l’existence d’un manquement particulier, si grave qu’il suffise à lui seul pour mettre en cause la validité de la décision ; il appartient néanmoins à la juge pénale de faire preuve de diligence, étant rappelé, comme déjà relevé, que le fait que le dossier soit l’objet d’un recours à la Chambre de céans ne saurait justifier un retard dans la rédaction des motifs du jugement, dans la mesure où il appartient à l’autorité de prendre les mesures organisationnelles nécessaires au respect du principe de célérité ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête en restitution de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ;