Attendu, conformément à l’art. 80 al. 2 CPP, que les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties ; les décisions en matière de détention ou d'exécution anticipée des peines ne sont pas de simples décisions et ordonnances de procédure (TF 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3 et réf.), si bien qu’elles doivent respecter cette prescription ;