Attendu, à ce propos, que la Chambre de céans peine à saisir les motifs exposés par le premier juge dans sa prise de position du 11 août 2022 ; on ne voit en effet pas en quoi le fait que l’autorité de première instance doive appliquer des délais courts en matière de mesures de substitution et qu’une procédure de recours avait été engagée à l’encontre de la décision du 6 mai 2022 ont pu empêcher la juge pénale de respecter le droit d’être entendue de la recourante ; l’art.