Attendu qu’il découle de l’art. 227 al. 3 CPP qu’un délai de trois jours doit être imparti au prévenu et à son défenseur pour lui permettre de s’exprimer par écrit sur la prolongation des mesures de substitution envisagées ; or, au cas d’espèce, le premier juge a prolongé la durée des mesures de substitution en cours, sans donner l’occasion à la prévenue de se prononcer, avant que l’ordonnance soit rendue ;