- est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 et réf.) ; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure applicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ;