Attendu que l’ordonnance attaquée est sujette à recours au sens des art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans (art. 23 let a LiCPP) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 et 237 al. 4 CPP) ; Attendu que la recourante se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être entendue antérieurement au prononcé de l’ordonnance en cause ;