11 août 2022, les résultats des derniers prélèvements de sang et d’urine et un rapport du 7 mai 2022 d’Addiction Jura ; Attendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ; dite disposition, à l’instar des autres dispositions régissant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, est applicable par analogie au prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ;