la juge pénale précise que l’ordonnance attaquée ne constituait qu’une prolongation des mesures venant d'être prononcées par la Chambre de céans en attendant de pouvoir transmettre aux parties les motifs du jugement ; les délais à cet effet mentionnés dans le CPP ne constituent que des délais d’ordre qui n’ont pu être respectés suite au recours à l’encontre de la décision du 6 mai 2022, lui étant alors impossible de rédiger les considérants du jugement sans le dossier ; s’agissant de la violation du droit d’être entendue de la prévenue, si tant est qu’une violation puisse être retenue, cet éventuel vice sera réparé dans le cadre de la procédure de recours ;