Vu la prise de position de la juge pénale du 11 août 2022 - signée également pour ordre par une commis-greffière - par laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance du 28 juillet 2022 relative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision de la Chambre de céans concernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense d'office ; la juge pénale précise que l’ordonnance attaquée ne constituait qu’une prolongation des mesures venant d'être prononcées par la Chambre de céans en attendant de pouvoir transmettre aux parties les motifs du jugement ;