d’office requise pour la présente procédure de recours ; la recourante se prévaut, d’une part, de la violation de son droit d’être entendue, la juge pénale ne lui ayant pas donné l’occasion de se prononcer avant de rendre l’ordonnance attaquée et, d’autre part, du fait que dite ordonnance a été signée par une personne qui ne revêt pas la qualité de juge ; enfin, elle relève qu’au regard du délai dans lequel le Tribunal de première instance doit rendre la motivation écrite de son jugement final (art. 84 al. 4 CPP), la question de la prolongation de la détention pour une durée supérieure à trois mois après la notification du dispositif de première instance ne devrait pas se poser ;