Vu le recours du 4 août 2022 de la recourante concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée du 28 juillet 2022, partant, au renvoi de la cause à l’instance inférieure afin qu’elle réalise notamment, de concert avec le service compétent, une analyse de l’évolution de la situation au sujet des mesures de substitution actuelles concernant la recourante, puis donne le droit à la recourante de se déterminer sur la prolongation ou la levée des mesures de substitution actuelles, le tout sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense