Vu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 18 mai 2022 prononçant, à titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire de la décision du 6 mai 2022 de la juge pénale ordonnant la mise en œuvre des mesures de substitution visées par les conclusions du recours du 16 mai 2022 de la prévenue, à savoir l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision ;