{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-90_2022-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_90", "Checksum": "fedb4f6767032348ad9d2d5ca95d20bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:54", "Checksum": "d7aef378371d84217b354e160ca6abd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90\nRegeste:\nCPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que jusqu’à nouvelle décision de la juge pénale, les mesures de substitution\nprononcées par décision de la Chambre de céans du 7 juillet 2022 sont confirmées, à titre\nprovisionnel, la recourante persistant notamment à consommer abusivement de l’alcool et\npeinant à s’investir dans le suivi imposé par les mesures de substitution, au vu du rapport de\nl’agente de probation du 11 août 2022, étant relevé par ailleurs qu’aucun fait nouveau de\nnature à remettre en cause lesdites mesures n’est allégué dans le recours;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être admis et le dossier retourné à la juge pénale\nafin qu’elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences légales, étant rappelé que la\n6\n\nprocédure de prolongation en matière de détention, respectivement de mesures de\nsubstitution, mise en œuvre par le CPP, impose, préalablement à chaque décision de\nprolongation, de veiller à la persistance des conditions légales justifiant la détention,\nrespectivement les mesures de substitution prononcées, en particulier au regard des principes\nde proportionnalité et de célérité (art. 5 CPP ; ATF 139 IV 186, consid 2.2.2 et réf.) ; s’agissant\nde ce dernier principe, le retard dans la rédaction des motifs du jugement du 6 mai 2022, en\nregard de la prescription d’ordre de l’art. 84 al. 4 CPP (PC CPP, art. 84 N 17 et réf.), ne suffit\npas au cas présent pour admettre l’existence d’un manquement particulier, si grave qu’il suffise\nà lui seul pour mettre en cause la validité de la décision ; il appartient néanmoins à la juge\npénale de faire preuve de diligence, étant rappelé, comme déjà relevé, que le fait que le\ndossier soit l’objet d’un recours à la Chambre de céans ne saurait justifier un retard dans la\nrédaction des motifs du jugement, dans la mesure où il appartient à l’autorité de prendre les\nmesures organisationnelles nécessaires au respect du principe de célérité ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que la requête en restitution de l’effet suspensif devient dès\nlors sans objet ;\n\nAttendu, au vu des motifs conduisant à l’admission du recours, que les frais de la procédure\nde recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée\nconformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), doit être\nallouée à Me Nathan Rebetez, qui est désigné mandataire d’office pour la présente procédure\nde recours, les conditions légales étant réalisées ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndésigne\n\nMe Nathan Rebetez en qualité de défenseur d’office de la recourante pour la présente\nprocédure de recours ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nl’ordonnance de la juge pénale du 28 juillet 2022 ;\n\nlui retourne\n\nle dossier pour nouvelle décision au sens des considérants ;\n7\n\nprolonge\n\nà titre provisionnel, jusqu’à nouvelle décision de la juge pénale, les mesures de substitution\nordonnées par la Chambre de céans, conformément à sa décision du 7 juillet 2022 ;\n\nconstate\n\nque la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\nà CHF 722.35.- (y compris débours et TVA ) l’indemnité que Me Nathan Rebetez pourra\nréclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de la recourante pour la procédure de\nrecours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont ;\n- à la juge pénale, Mme Marjorie Noirat, à Porrentruy ;\n- au Ministère public, Mme la Procureure Frédérique Comte, à Porrentruy,\n\nCopie pour information :\n- au Service juridique, Office de probation, à Delémont.\n\nPorrentruy, le 23 août 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n8\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être\nrédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les\nmotifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée\ndoit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\n"}