{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-90_2022-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_90", "Checksum": "fedb4f6767032348ad9d2d5ca95d20bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:54", "Checksum": "d7aef378371d84217b354e160ca6abd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90\nRegeste:\nCPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que l’ordonnance attaquée est sujette à recours au sens des art. 222, 237 al. 4 et 393\nal. 1 let. b CPP (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1) devant la Chambre de céans\n(art. 23 let a LiCPP) ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nla prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 et 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que la recourante se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être\nentendue antérieurement au prononcé de l’ordonnance en cause ;\n\nAttendu que le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP\ncomprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents\navant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ; tel est également le cas\ndans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela\ndécoule en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230\nal. 5 CPP ; il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un\nplacement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de\npremière instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de\nse déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_192/2022 du\n12 mai 2022 consid. 3.1 et réf.) ; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure\napplicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu qu’il découle de l’art. 227 al. 3 CPP qu’un délai de trois jours doit être imparti au\nprévenu et à son défenseur pour lui permettre de s’exprimer par écrit sur la prolongation des\nmesures de substitution envisagées ; or, au cas d’espèce, le premier juge a prolongé la durée\ndes mesures de substitution en cours, sans donner l’occasion à la prévenue de se prononcer,\navant que l’ordonnance soit rendue ;\n\nAttendu, à ce propos, que la Chambre de céans peine à saisir les motifs exposés par le premier\njuge dans sa prise de position du 11 août 2022 ; on ne voit en effet pas en quoi le fait que\nl’autorité de première instance doive appliquer des délais courts en matière de mesures de\nsubstitution et qu’une procédure de recours avait été engagée à l’encontre de la décision du\n6 mai 2022 ont pu empêcher la juge pénale de respecter le droit d’être entendue de la\nrecourante ; l’art. 227 al. 4 CPP permet d’ordonner une prolongation desdites mesures à titre\nprovisoire jusqu’à ce que la décision puisse être rendue dans le respect du droit d’être entendu\net des mesures organisationnelles pouvaient être prises pour être en mesure de respecter les\ndélais légaux (soit, en l’espèce, photocopier ou scanner le dossier transmis à l’autorité de\nrecours) ;\n5\n\nAttendu qu’il doit en conséquence être constaté que le premier juge a violé au cas présent le\ndroit d’être entendue de la prévenue ;\n\nAttendu que la recourante fait également grief à la juge pénale de ne pas avoir signé ellemême l’ordonnance attaquée ;\n\nAttendu que dite ordonnance, de même au demeurant que la prise de position du 11 août\n2022, comportent le nom de la juge pénale et celui d’une commis-greffière, avec la mention\n« pour ordre » (« p.o. »), seule cette dernière ayant apposé sa signature manuscrite ;\n\nAttendu, conformément à l’art. 80 al. 2 CPP, que les prononcés sont rendus par écrit et\nmotivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et\nsont notifiés aux parties ; les décisions en matière de détention ou d'exécution anticipée des\npeines ne sont pas de simples décisions et ordonnances de procédure (TF 1B_608/2011 du\n10 novembre 2011 consid. 2.3 et réf.), si bien qu’elles doivent respecter cette prescription ;\n\nAttendu que l’exigence d’une signature manuscrite valable au sens de la disposition précitée\npoursuit un but de sécurité juridique et constitue une condition de validité de l’acte et non une\nsimple prescription d’ordre ; la signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude\nformelle de la copie et sa conformité avec la décision rendue par le tribunal (PC CPP, art. 80\nN 12 ; CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 80 N 23 ; ATF 131 V 483 consid. 2.3.3 ; TF\n1B_608/2011 précité) ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que les commis-greffi-ers-ères auprès du Tribunal de première\ninstance participent certes à la prise de décision par le juge, en particulier en mentionnant au\nprocès-verbal d’audience les actes essentiels de la procédure, les ordonnances rendues et\nles informations communiquées aux parties (art. 76 s CPP) ; dite fonction ne comporte en\nrevanche aucune compétence juridictionnelle (art. 19 al. 2 du Règlement du Tribunal de\npremière instance, RSJU 182.21) ; elle n’autorise en particulier pas leur titulaire à signer seul\ndes décisions ou des jugements (cf. not. art. 80 al. 2 2ème phrase CPP) ou encore, au\ndemeurant, des réponses à des recours, même « pour ordre », contrairement à ce que semble\nadmettre le premier juge ;\n\nAttendu qu’il en résulte qu’il doit également être constaté que l’ordonnance attaquée n’a pas\nété valablement signée, étant relevé que la mention « pour ordre » ne change rien à cette\nconclusion ; l’exigence d’une signature manuscrite valable constituant une condition de\nvalidité, dite ordonnance doit dès lors être annulée, sans qu’il soit possible de réparer ce vice\nen instance de recours ;\n\n"}