{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-90_2022-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_90", "Checksum": "fedb4f6767032348ad9d2d5ca95d20bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:54", "Checksum": "d7aef378371d84217b354e160ca6abd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90\nRegeste:\nCPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu l’ordonnance de la juge pénale du 28 juillet 2022 - signée pour ordre par une commisgreffière - prolongeant les mesures de substitution imposées à la prévenue, pour une durée\nde trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2022 ; dans ses motifs, la juge renvoie aux décisions\nprécédentes dont les motifs restent d’actualité aux fins de limiter le risque de réitération ; une\nprolongation d’une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité, compte\ntenu du risque de réitération existant ainsi que de la peine à envisager ; dite prolongation est\négalement nécessaire compte tenu de la rédaction des considérants du jugement du 6 mai\n3\n\n2022, respectivement de la notification, ainsi que « d’éventuels imprévus qui pourraient\nsurvenir d’ici là » ;\n\nVu le recours du 4 août 2022 de la recourante concluant, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet\nsuspensif au recours, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée du 28 juillet 2022,\npartant, au renvoi de la cause à l’instance inférieure afin qu’elle réalise notamment, de concert\navec le service compétent, une analyse de l’évolution de la situation au sujet des mesures de\nsubstitution actuelles concernant la recourante, puis donne le droit à la recourante de se\ndéterminer sur la prolongation ou la levée des mesures de substitution actuelles, le tout sous\nsuite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense\nd’office requise pour la présente procédure de recours ; la recourante se prévaut, d’une part,\nde la violation de son droit d’être entendue, la juge pénale ne lui ayant pas donné l’occasion\nde se prononcer avant de rendre l’ordonnance attaquée et, d’autre part, du fait que dite\nordonnance a été signée par une personne qui ne revêt pas la qualité de juge ; enfin, elle\nrelève qu’au regard du délai dans lequel le Tribunal de première instance doit rendre la\nmotivation écrite de son jugement final (art. 84 al. 4 CPP), la question de la prolongation de la\ndétention pour une durée supérieure à trois mois après la notification du dispositif de première\ninstance ne devrait pas se poser ; dans l'hypothèse où, comme en l’espèce, le Tribunal de\npremière instance tarde à motiver son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même\nd'office l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des\nmotifs de sûreté ; au cas d’espèce, qui n’apparaît pas d’une complexité particulière, le premier\njuge ne justifie pas pour quel motif l'instance inférieure n’est pas en mesure de motiver son\njugement dans le délai légal, à compter de l'annonce d’appel du 11 mai 2022 ; de plus, au vu\ndes motifs de l’ordonnance attaquée, aucune appréciation n’a été portée sur l’évolution de sa\nsituation, notamment par le biais de l’Office de probation, et sur l’adéquation de la prolongation\ndes mesures de substitution avec les principes de célérité et de proportionnalité ; au vu de ces\ngraves vices formels dont l’ordonnance attaquée est entachée, cette dernière doit être annulée\net la cause renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle réalise notamment, de concert avec le\nservice compétent, une analyse de l’évolution de la situation et lui donne le droit de se\ndéterminer sur la prolongation des mesures de substitution envisagée ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 11 août 2022 - signée également pour ordre par\nune commis-greffière - par laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance du 28 juillet 2022\nrelative aux mesures de substitution et s’en remet à la décision de la Chambre de céans\nconcernant la requête d’effet suspensif et d’octroi de la défense d'office ; la juge pénale précise\nque l’ordonnance attaquée ne constituait qu’une prolongation des mesures venant d'être\nprononcées par la Chambre de céans en attendant de pouvoir transmettre aux parties les\nmotifs du jugement ; les délais à cet effet mentionnés dans le CPP ne constituent que des\ndélais d’ordre qui n’ont pu être respectés suite au recours à l’encontre de la décision du 6 mai\n2022, lui étant alors impossible de rédiger les considérants du jugement sans le dossier ;\ns’agissant de la violation du droit d’être entendue de la prévenue, si tant est qu’une violation\npuisse être retenue, cet éventuel vice sera réparé dans le cadre de la procédure de recours ;\nl’ordonnance en cause a par ailleurs été valablement signée par la commis-greffière, sur ordre,\nen l’absence de la juge pénale ; enfin, il ressort des pièces jointes en annexe que la situation\nde la prévenue ne s’améliore pas, étant toujours dans le déni de sa consommation excessive\nd’alcool et peinant à s’investir dans les suivis imposés à titre de mesures de contrainte, si bien\nqu’il est indispensable que les mesures de substitution soient prolongées pour prévenir le\nrisque de récidive ; la juge a joint à sa prise de position un rapport de l’agente de probation du\n4\n\n11 août 2022, les résultats des derniers prélèvements de sang et d’urine et un rapport du 7\nmai 2022 d’Addiction Jura ;\n\nAttendu, conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de\npremière instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en\ndétention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure\nprononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b) ; dite disposition, à l’instar\ndes autres dispositions régissant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, est\napplicable par analogie au prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ;\n\n"}