{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-08-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-90_2022-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7307c1fd5bcceb9442094dd351823dadb8da841583cc105adebdf2d904d25612b297d3463ce43a0b3e00b5284675b1cac4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_90", "Checksum": "fedb4f6767032348ad9d2d5ca95d20bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:54", "Checksum": "d7aef378371d84217b354e160ca6abd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 23.08.2022 CPR 2022 90\nRegeste:\nCPP 237 - Mesures de substitution - Prolongation - Droit d'être entendu - Décision - Défaut de signature valable | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 90 / 2022\nES 91 / 2022\nAJ 92 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 23 AOÛT 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représentée par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont,\n\nrecourante,\ncontre\n\nla décision du 28 juillet 2022 de la juge pénale - mesures de substitution.\n\n_______\n\nVu la décision de la juge pénale du 6 mai 2022 dans la procédure pénale ouverte à l’encontre\nd’A.________ (ci-après : la recourante ou la prévenue) par laquelle - à la suite du jugement\nrendu le même jour condamnant cette dernière notamment à une peine de 90 jours-amende\nà CHF 10.- chacun, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention\nprovisoire subie avant jugement et ordonnant un traitement institutionnel initial temporaire de\n2 mois en vue de sevrage afin de permettre ensuite le passage au traitement ambulatoire -\nelle a ordonné « le maintien » des mesures de substitution imposées à la recourante, pour une\ndurée de 3 mois, soit jusqu'au 6 août 2022, respectivement jusqu'à l'entrée en force du\njugement prononcé le 6 mai 2022, à savoir :\n1. Obligation de se soumettre à un séjour institutionnel afin de se sevrer conformément aux\nconclusions prises par l’expert psychiatre, Dr B.________, dans son expertise du 20\ndécembre 2021, dès que la présente décision entrera en force, étant précisé qu’une place\nsera cherchée par la direction de la procédure à cet effet à ce moment-là ;\n2. Obligation de se soumettre, après le séjour institutionnel relatif au sevrage, à tout\ntraitement ambulatoire conformément aux conclusions de l’expertise du 20 décembre\n2021 et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel traitement\nmédicamenteux ;\n2\n\n3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants ; dès la fin du\nséjour institutionnel en vue du sevrage, se soumettre à un contrôle mensuel de son\nabstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants en se soumettant à des prises de sang et\nprises urinaires sur demande du service de la probation ;\n4. Obligation de respecter les décisions qui seraient prises par les autorités (juge civil, APEA,\ncurateur) notamment en lien avec ses relations personnelles avec ses enfants ;\n5. Interdiction de se rendre au domicile de C.________, sans le consentement de celui-ci et\ninterdiction de l’importuner ainsi que d’importuner ses enfants D.________ et E.________\n;\n6. Obligation d’être suivie par l’office de probation afin de veiller, dans la mesure du possible,\nau respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce\nservice ;\n7. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ;\n8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura dès la fin du séjour institutionnel\nafin de sevrage (dossier TPI 107/2021, T.350 à 356) ;\n\nVu le recours déposé le 16 mai 2022 par la recourante à l’encontre de la décision de la juge\npénale du 6 mai 2022 ;\n\nVu la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours du 18 mai 2022\nprononçant, à titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire de la décision du\n6 mai 2022 de la juge pénale ordonnant la mise en œuvre des mesures de substitution visées\npar les conclusions du recours du 16 mai 2022 de la prévenue, à savoir l’obligation de se\nsoumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire, les\nautres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision ;\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 7 juillet 2022 admettant le recours et annulant les\nmesures de substitution suivantes prononcées par décision du 6 mai 2022 de la juge pénale,\nà savoir, l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout\ntraitement ambulatoire, les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée\npar ladite décision, moyennant leur adaptation comme suit :\n3. Imposition d’une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants, avec obligation de\nse soumettre à un contrôle mensuel de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants\nen se soumettant à des prises de sang et prises urinaires sur demande du service de la\nprobation ;\n8. Obligation de poursuivre le suivi auprès d’Addiction Jura ;\n9. (nouveau) Obligation d’être suivie médicalement ainsi qu’au niveau psychiatrique ou\npsychologique et obligation de respecter les décisions prises en lien avec un éventuel\ntraitement médicamenteux ;\n\n"}