Attendu que, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire ; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me Hubert Theurillat, qui a été désigné mandataire d’office pour la présente procédure de recours ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS communique aux parties la détermination du recourant du 14 septembre 2022 ;