Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où les conditions pour obtenir une défense obligatoire sont très restrictives, une simple dépendance aux produits stupéfiants n’est pas suffisante, d’autant plus lorsqu’elle n’est pas clairement établie, comme c’est le cas en l’espèce puisque le recourant manque la plupart des rendez-vous fixés pour les contrôles de l’abstinence (cf. courriel du 21 juin 2022 précité) ; de plus, il n’apparait pas que les facultés intellectuelles du recourant soient altérées au point de ne pas comprendre la procédure de réintégration dirigée contre lui ;