Attendu que selon la jurisprudence relative à l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office ; des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent cependant exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet ; une incapacité de procéder n'est reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et la réf. citée ; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art.