Attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (a) ; il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entrainant une privation de liberté (b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédures et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée (art.