des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de la sécurité publique poursuivi (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les références citées) ; la réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement ; il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement ;