Attendu qu’en l’espèce, le courrier du juge pénal du 7 mars 2022 invitant le recourant à présenter ses compléments de preuve et à se prononcer sur la requête du 25 février 2022 afin de réintégration au sens de l’article 95 al. 5 CP, jointe en copie (, p. 215), n’a pas pu lui être notifiée par recommandé (dossier, p. 218) mais en personne par la police en date du 30 mars 2022 (p. 220) ; il était facilement identifiable et compréhensible à la lecture du contenu de la lettre du 7 mars 2022 que le juge pénal invitait le recourant à se déterminer sur une requête en vue de la réintégration ;