Attendu, s’agissant d’un grief formel qu’il convient de traiter en premier lieu, que la jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 145 III 48 consid. 4.1.1) ; compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. et de 6 al. 1 CEDH, le droit d’être entendu constitue un des principes généraux s’agissant de la procédure pénale ;