enfin, les conditions de la défense obligatoire ne sont pas réalisées, la responsabilité et la capacité de discernement du recourant n’étant pas diminuées et une consommation régulière de cannabis ne nécessite pas l’octroi d’une défense obligatoire ; le recourant n’a par ailleurs pas requis une défense d’office en première instance ; Vu la détermination finale du recourant du 29 août (recte 14 septembre) 2022 ;