Vu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 29 juin 2022, duquel il ressort que le recourant ne peut pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu étant donné qu’il n’a pas retiré le courrier recommandé daté du 18 janvier 2022 l’invitant à se déterminer, courrier qui lui a été ensuite renvoyé en courrier A, de même qu’un exemplaire de la requête du 25 février 2022 ; dite requête est pour le surplus confirmée ;