le tout, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; à l’appui de son recours, le recourant affirme d’une part, que la requête à fin de réintégration du 25 février 2022 ne lui a pas été notifiée et par conséquent que son droit d’être entendu a été violé et d’autre part, qu’il avait droit à une défense d’office durant toute la procédure ouverte devant le juge pénal du Tribunal de première instance ; la réintégration au sens de l’art.