Vu le recours interjeté par le recourant le 20 juin 2022 à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur ce dernier ; à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée, au renvoi du dossier de la cause au juge pénal pour nouvelle décision au sens des considérants ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit renoncé à ordonner la réintégration dans l’exécution de sa peine, pour un solde de 8 mois et 18 jours et l’annuler ; le tout, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ;