Vu la requête de l’autorité d’exécution du 25 février 2022, concluant à la réintégration du recourant dans l’exécution de sa peine (p. 1ss) ; il en ressort que depuis la décision du 6 décembre 2021 prolongeant de six mois le délai d’épreuve, le recourant, très peu preneur du suivi mis en place et proposé par l’Unité d’accueil psycho-éducative (UAP), a dû quitter son studio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021 ; depuis, il loge dans une chambre de l’hôtel D.________ à U.________, a un suivi psychiatrique auprès de la Dresse E.________, un suivi à Addiction Jura, ainsi que des contrôles d’abstinence par le Dr F.________ ;