{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nAttendu que la défense obligatoire en cas d’intervention du Ministère public (art. 130 al. 1 let.\nd CPP) concerne la situation dans laquelle le tribunal exige une comparution en personne du\nMinistère public ou lorsque ce dernier exerce sa faculté de comparaître en personne sans y\nêtre tenu (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, ad art. 130 N 35) ;\n\nAttendu, outre les cas de défense obligatoire prévus à l’art. 130 CPP, que la jurisprudence\nadmet également qu’un autre motif susceptible d’entraver tout autant la défense du prévenu\npuisse justifier une telle défense ; par exemple, la mauvaise compréhension de la langue\n10\n\n(malgré la présence d’un traducteur) ou toute autre circonstance qui, concrètement, pourrait\nrendre pour le prévenu trop difficile à assumer seul sa défense (La pratique judiciaire du\nTribunal fédéral en matière de procédure pénale en 2017 (MACALUSO/GARBARSKI/\nMONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale\nen 2017, in JdT 2018 IV p. 115, p. 117) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, dans la mesure où les conditions pour obtenir une défense obligatoire\nsont très restrictives, une simple dépendance aux produits stupéfiants n’est pas suffisante,\nd’autant plus lorsqu’elle n’est pas clairement établie, comme c’est le cas en l’espèce puisque\nle recourant manque la plupart des rendez-vous fixés pour les contrôles de l’abstinence (cf.\ncourriel du 21 juin 2022 précité) ; de plus, il n’apparait pas que les facultés intellectuelles du\nrecourant soient altérées au point de ne pas comprendre la procédure de réintégration dirigée\ncontre lui ; au vu de son casier judiciaire, du nombre de procédures pénales dirigées contre\nlui et d’avertissements, le recourant était à même d’apprécier la procédure de réintégration\nouverte contre lui ; le recourant a même fait l’objet d’une arrestation du 12 janvier 2022 au 13\njanvier 2022 dans le canton V.________, comme cela ressort de la requête du 25 février 2022 ;\nle recourant n’a pas non plus de problème de compréhension de la langue française qui\nnécessiterait une défense obligatoire ; par ailleurs, aucune audience n’a été tenue dans la\nprocédure litigieuse ; au vu de ce qui précède, les conditions de la défense obligatoire n’étaient\npas réalisées ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la présente procédure doivent\nêtre mis à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions en matière\nd’assistance judiciaire ; une indemnité, taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me\nHubert Theurillat, qui a été désigné mandataire d’office pour la présente procédure de\nrecours ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ncommunique\n\naux parties la détermination du recourant du 14 septembre 2022 ;\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 2305.20 (émolument : CHF 700.00 ; débours :\nCHF 124.20, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'481.-) à la\ncharge du recourant ;\n11\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires : (7 h à CHF 180.-) CHF 1’260.-\n- Débours : CHF 115.10\n- TVA à 7.7 % : CHF 105.90\n- Total à verser par l’Etat : CHF 1'481.-\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Hubert Theurillat la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée ;\n\ninforme\n\nle recourant des voies de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- au Ministère public, par Laurie Roth, procureure, Le Château, à Porrentruy ;\n- au juge pénal de première instance, David Cuenat, Le Château, à Porrentruy\n- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont.\n\nPorrentruy, le 22 septembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n12\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}