{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nAttendu que depuis la décision de prolongation du délai d’épreuve du 6 décembre 2021\n(dossier, p. 184ss) et malgré le maintien des règles de conduite ordonnées par décision du 15\nseptembre 2020, le recourant ne respecte toujours pas les rendez-vous fixés par l’infirmière\nau sein de l’UAP pour les contrôles de l’abstinence (cf. courriel du 21 juin 2022 de l’agente de\nprobation versé dans la présente procédure) ni par son assistante sociale (courriel du 21 juin\n2022 de SSR versé dans la présente procédure) ; ceci étant, une prise d’urine effectuée le 16\ndécembre 2021 a révélé une consommation de cannabis et de cocaïne, comme cela ressort\nde la requête de réintégration du 25 février 2022 (p. 4) ; il en ressort également que le\nrecourant a dû quitter son studio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021 et\nloge depuis dans une chambre d’hôtel à U.________ ; il a souhaité intégrer l’Unité\nthérapeutique des dépendances « G.________ » en vue d’un sevrage le 7 février 2022, mais\nle placement a été interrompu le 15 février 2022 car il ne respectait pas le cadre de l’institution ;\n\nAttendu qu’au surplus, selon les informations fournies par le Ministère public dans sa prise de\nposition du 30 juin 2022, le recourant fait l’objet d’une enquête pénale depuis le 18 juin 2022\npour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,\nconduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale\nsur les stupéfiants ; il aurait en outre menacé I.________ avec différentes armes, dont une\nmachette à la main et un fusil à paintball, en hurlant dans la rue, pour le chercher et lui\ndemander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée quelques heures\nauparavant ; le recourant consommerait également du crystal meth ainsi que de la cocaïne ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les mesures assorties à la\nlibération conditionnelle du 15 décembre 2020, rappelées dans la décision de prolongation du\ndélai d’épreuve du 6 décembre 2021, ne permettent pas d’atteindre les objectifs pour lesquels\nelles avaient été ordonnées, à savoir limiter le risque de récidive et favoriser la réintégration\nsociale du recourant ; il y a lieu de constater, au contraire, que le pronostic est clairement\ndéfavorable ; ni la prolongation du délai d’épreuve, ni la modification des règles de conduite\nau sens de l’art. 95 al. 4 CP n’empêcheront le recourant de récidiver et ne favoriseront sa\nréintégration sociale ; partant, l’exécution du solde de sa peine est la seule mesure propre à\natteindre ces objectifs, de sorte que la réintégration est justifiée ; on ajoutera encore que le\ngrief relatif à la violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP) n’est pas pertinent en\n9\n\nl’occurrence, dans la mesure où l’on peine à saisir en quoi le fait de considérer la situation\npersonnelle d’un condamné, et plus particulièrement ses antécédents, constituerait une\nviolation de ce principe ;\n\nAttendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office dans les cas\nsuivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix\njours (a) ; il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entrainant\nune privation de liberté (b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres\nmotifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédures et ses représentants\nlégaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministère public intervient personnellement\ndevant le tribunal de première instance ou juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée\n(art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e) ;\n\nAttendu que selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure\npourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1) ; si les conditions\nrequises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure\npréliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère\npublic et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2) ; les preuves\nadministrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une\ndéfense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce\nà en répéter l'administration (al. 3) ;\n\nAttendu que pour déterminer si l’on est dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130\nal. 1 let. b CPP, c’est la peine concrète envisagée contre le prévenu qui doit être retenue (et\nnon pas la peine-menace) (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; MACALUSO/GARBARSKI/\nMONOD/GAUDERON, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de procédure pénale\nen 2017, N 11 in JT 2018 IV 115 et la réf. citée ; CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130\nN 21) ;\n\nAttendu que selon la jurisprudence relative à l’art. 130 let. c CPP, la question de la capacité\nde procéder doit être examinée d'office ; des indices de limitation ou d'absence d'une telle\ncapacité doivent cependant exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne\ndes éclaircissements à ce sujet ; une incapacité de procéder n'est reconnue que très\nexceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre\nla procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre\nraisonnablement position à cet égard (TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et la\nréf. citée ; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 N 26) ;\n\n"}