{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\ndes modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de la sécurité\npublique poursuivi (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les références citées) ;\nla réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se\nsoustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à\nremettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure\nd'accompagnement ; il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé\nd'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la\nmesure ambulatoire d'accompagnement ; au plan des faits, l'inobservation peut être retenue\nen présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et\nunilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un\nnouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la\nmesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre ; tout écart\nde conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission ; il convient de considérer\nl'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il\nreconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits ; à lui seul\nle comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission ; encore\nfaut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise,\npar exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 6B_1224/2013 du 17\nmars 2014 consid. 5.2 ; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées) ;\nen cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager\nprioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement\nla révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la\nmesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque\nsérieux de récidive ; le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration ;\nl'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive ; en se fondant sur le rapport social\n(art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une\ninsoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une\nsituation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la\ndélinquance (TF 6B_1224/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2 ; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013\nconsid. 2.1 et les références citées) ;\n\nAttendu, en l’espèce, qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 que\nle risque de récidive des infractions LStup est bien présent et qualifié de moyen-élevé ; quant\nà celui concernant les infractions de vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse\nd’un ordinateur, il est faible-moyen (p. 133) ; les experts préconisent un suivi\npsychothérapeutique, notamment en psychotraumatologie permettant au recourant d’atténuer\nles manifestations de son trouble de la personnalité et d’amoindrir ses symptômes dépressifs,\nl’ensemble du tableau clinique de l’expertisé s’apparentant à un traumatisme complexe\npouvant être pris en charge en psychotraumatologie ( p. 134) ; selon les experts, ce traitement\npermet de diminuer le risque de récidive et sa consolidation dans la durée (dossier, p. 135)\npour autant que le recourant ne consomme plus de substances toxiques, en l’occurrence le\ncannabis ;\n\nAttendu que malgré le réseau mobilisé autour du recourant depuis sa sortie de détention en\njanvier 2021, soit l’obligation de se soumettre aux contrôles décidés par l’agent de probation,\nl’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, l’obligation d’examiner avec l’agent de\n8\n\nprobation la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou un suivi familial,\nl’obligation de débuter une activité occupationnelle ou un programme de réinsertion\nprofessionnelle, l’obligation de se présenter aux rendez-vous fixés par l’agent de probation et\npar les thérapeutes, le recourant a déjà été averti formellement moins de trois mois après sa\nmise en liberté, le 31 mars 2021, qu’une demande de réintégration de peine était susceptible\nd’être proposée si de nouveaux manquements devaient être constatés (p. 167) ; de plus, en\njuin 2021 et en octobre 2021, l’agente de probation a demandé que l’autorité d’exécution des\npeines rappelle à l’ordre le prévenu, afin qu’il s’engage dans les suivis proposés (p. 172,\nrespectivement p. 180) ; en effet, il consommait régulièrement des produits stupéfiants (p.\n179), ne respectait pas les rendez-vous fixés par l’infirmière au sein de l’UAP pour les contrôles\nde l’abstinence (p. 178), par Addiction Jura pour l’obligation d’entamer un suivi (p. 179) et\nn’avait entrepris aucune démarche en vue de suivre un programme de réinsertion\nprofessionnelle (p. 179) ;\n\n"}