{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nAttendu que la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP constitue une décision judiciaire\nultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de recours\n(TF 6B_425/2013 du 31.07.2013 consid. 1.2 et réf., CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 363 CPP\nN 18) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch.1 de la\nLoi sur l’exécution des peines et des mesures, RSJU 341.1, et 23 let. a LiCPP ; CR CPP-\nSTRÄULI, art. 393 N 20) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux\n(art. 385 al. 1, 88 al. 2 CPP, 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir\n(art. 382 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.\n\nAttendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, prétendant que\nla requête de réintégration du Service juridique du 25 février 2022 ainsi que la prise de position\ndu Ministère public du 8 mars 2022 ne lui ont pas été notifiées ;\n6\n\nAttendu, s’agissant d’un grief formel qu’il convient de traiter en premier lieu, que la\njurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le\ndroit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit\nprise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 145 III 48 consid. 4.1.1) ;\ncompris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’art.\n29 al. 1 Cst. et de 6 al. 1 CEDH, le droit d’être entendu constitue un des principes généraux\ns’agissant de la procédure pénale ; il poursuit une double fonction : d’une part, il sert à\nl’instruction de la cause et donc à l’établissement des faits ; d’autre part, il permet aux parties\nimpliquées dans le procès d’y prendre part de manière effective et de participer ainsi à\nl’adoption des décisions touchant leur situation juridique (CR CPP–BENDANI, art. 107, N1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le courrier du juge pénal du 7 mars 2022 invitant le recourant à\nprésenter ses compléments de preuve et à se prononcer sur la requête du 25 février 2022 afin\nde réintégration au sens de l’article 95 al. 5 CP, jointe en copie (, p. 215), n’a pas pu lui être\nnotifiée par recommandé (dossier, p. 218) mais en personne par la police en date du 30 mars\n2022 (p. 220) ; il était facilement identifiable et compréhensible à la lecture du contenu de la\nlettre du 7 mars 2022 que le juge pénal invitait le recourant à se déterminer sur une requête\nen vue de la réintégration ; entre le 30 mars et le 17 mai 2022, date de l’ordonnance litigieuse,\nle recourant pouvait en tout temps consulter son dossier mais il ne l’a pas fait ; le\ncomportement sans équivoque adopté par le recourant durant toute la procédure a été\nd’ignorer volontairement les actes qui lui ont été notifiés ; par conséquent, il convient\nd’admettre qu’il a renoncé à son droit d’être entendu ; le grief est ainsi rejeté ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en\nl’espèce (not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ;\n\nAttendu que le recourant conteste que les conditions de la réintégration soient réalisées ;\n\nAttendu que selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation,\ns’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne\npeuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un\nrapport au juge ou à l’autorité d’exécution ; le juge peut révoquer le sursis ou ordonner la\nréintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que\nle condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP) ;\n\nAttendu que la jurisprudence a qualifié l’assistance de probation et les règles de conduite\ncomme des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion\ndu condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période\nd’épreuve, objectif qui ressort expressément de l’art. 93 al. 1 CP ; sous cet angle, l’assistance\nde probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique,\nqui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la\nlibération conditionnelle ; il en résulte que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou de\nrègles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération\nconditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné\n7\n\n"}