{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nVu le recours interjeté par le recourant le 20 juin 2022 à l’encontre de l’ordonnance précitée,\nconcluant, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu\nsur ce dernier ; à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance précitée, au renvoi du dossier\nde la cause au juge pénal pour nouvelle décision au sens des considérants ; à titre subsidiaire,\nà ce qu’il soit renoncé à ordonner la réintégration dans l’exécution de sa peine, pour un solde\nde 8 mois et 18 jours et l’annuler ; le tout, sous suite de frais et dépens et sous réserve des\ndispositions relatives à la défense d’office ; à l’appui de son recours, le recourant affirme d’une\npart, que la requête à fin de réintégration du 25 février 2022 ne lui a pas été notifiée et par\nconséquent que son droit d’être entendu a été violé et d’autre part, qu’il avait droit à une\ndéfense d’office durant toute la procédure ouverte devant le juge pénal du Tribunal de première\ninstance ; la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP est également contestée, du fait\nqu’aucun jugement n’a été rendu dans les quatre nouvelles enquêtes pénales qui seraient en\ncours contre lui, mais aussi parce qu’il a toujours été et est toujours resté en contact avec\nl’agente de probation, Addiction Jura, ainsi que le CMP à U.________, contrairement à ce qu’a\nretenu le juge pénal ; il bénéficie par ailleurs d’une rente AI à 100% de sorte qu’il ne saurait lui\nêtre reproché de ne pas suivre un programme de réinsertion professionnelle ; il considère\nqu’un pronostic favorable peut être prononcé, de sorte qu’il peut être renoncé à sa\nréintégration ; en outre, le délai d’épreuve a déjà été prolongé de six mois par décision du 8\ndécembre 2021 du Département de l’intérieur ; ainsi, le Département a déjà tenu compte de\nsa situation et des faits qui pouvaient lui être reprochés jusqu’au 8 décembre 2021 ; le fait de\nles prendre à nouveau en considération dans la présente procédure revient à violer le principe\n« ne bis in idem » ;\n\nVu la décision du 21 juin 2022 dans laquelle la direction de la procédure de l’autorité de recours\na admis la requête d’assistance judiciaire, désigné Me Hubert Theurillat en qualité de\ndéfenseur d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours et restitué\nl’effet suspensif au recours précité ;\n\nVu la transmission de courriels échangés entre le Tribunal de première instance, le SSR et le\nService juridique par la direction de la procédure de l’autorité de recours, le 22 juin 2022 ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 30 juin 2022 qui conclut au rejet du recours ; le\njuge du Tribunal de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant car ce\n5\n\ndernier s’est totalement désintéressé de la procédure et a, de ce fait, renoncé à son droit d’être\nentendu ; s’agissant de la défense d’office, elle ne se justifie pas dans le cas présent ; en outre,\nle pronostic défavorable est incontestable, le recourant consommant de la cocaïne et étant\ninculpé dans plusieurs dossiers, notamment une procédure pénale ouverte contre lui le 18 juin\n2022 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative d’extorsion et chantage,\nconduite inconvenante, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale\nsur les stupéfiants, par le fait d’avoir pénétré sur le chantier de l’entreprise H.________ à\nU.________, qui était clôturé par un grillage, en compagnie de I.________ ; d’être passé sous\nle grillage et d’avoir causé des dégâts aux installations ; d’avoir dérobé des machines pour un\nmontant d’environ CHF 7'000.- ; d’être venu devant le domicile de I.________ avec différentes\narmes, dont une machette à la main et un fusil de paintball, en hurlant dans la rue, pour le\nchercher et lui demander un remboursement ensuite d’une transaction de cocaïne opérée\nquelques heures auparavant ; d’avoir consommé du crystal meth ; d’avoir acheté de la cocaïne\nauprès de J.________ au domicile de I.________, en vue de la remettre ensuite à un tiers ;\ninfraction(s) constatée(s) le 18 juin 2022 à U.________ ;\n\nVu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 29 juin 2022, duquel il ressort que le\nrecourant ne peut pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu étant donné qu’il\nn’a pas retiré le courrier recommandé daté du 18 janvier 2022 l’invitant à se déterminer,\ncourrier qui lui a été ensuite renvoyé en courrier A, de même qu’un exemplaire de la requête\ndu 25 février 2022 ; dite requête est pour le surplus confirmée ;\n\nVu la prise de position du juge pénal du Tribunal de première instance du 5 juillet 2022\nconcluant au rejet du recours pour les raisons suivantes : le courrier du 7 mars 2022 et la\nrequête de réintégration, jointe en annexe, ont été valablement notifiés au recourant ; de plus\nce dernier a renoncé à son droit d’être entendu car il s’est totalement désintéressé de la\nprocédure ; enfin, les conditions de la défense obligatoire ne sont pas réalisées, la\nresponsabilité et la capacité de discernement du recourant n’étant pas diminuées et une\nconsommation régulière de cannabis ne nécessite pas l’octroi d’une défense obligatoire ; le\nrecourant n’a par ailleurs pas requis une défense d’office en première instance ;\n\nVu la détermination finale du recourant du 29 août (recte 14 septembre) 2022 ;\n\n"}