{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nmodifiée comme il suit : le recourant devra être abstinent à l’alcool et aux produits\npsychotropes et coopérer avec Addiction Jura pour y parvenir, une consommation très\nmodérée de cannabis légal étant admise à condition qu’un suivi auprès d’Addiction Jura soit\nréalisé (p. 184ss) ;\n\nVu la requête de l’autorité d’exécution du 25 février 2022, concluant à la réintégration du\nrecourant dans l’exécution de sa peine (p. 1ss) ; il en ressort que depuis la décision du 6\ndécembre 2021 prolongeant de six mois le délai d’épreuve, le recourant, très peu preneur du\nsuivi mis en place et proposé par l’Unité d’accueil psycho-éducative (UAP), a dû quitter son\nstudio dépendant de l’UAP à U.________ le 31 décembre 2021 ; depuis, il loge dans une\nchambre de l’hôtel D.________ à U.________, a un suivi psychiatrique auprès de la Dresse\nE.________, un suivi à Addiction Jura, ainsi que des contrôles d’abstinence par le\nDr F.________ ; la prise d’urine effectuée le 16 décembre 2021 a révélé une consommation\nde cannabis et de cocaïne ; le 18 janvier 2022, l’autorité d’exécution des peines a adressé au\nrecourant un courrier l’informant du prochain dépôt d’une requête en réintégration dans\nl’exécution de sa peine, ce dernier n’ayant toutefois pas utilisé la possibilité qui lui était donnée\nde faire parvenir ses remarques ; le 7 février 2022, le recourant a souhaité intégrer l’Unité\nthérapeutique des dépendances « G.________ » en vue d’un sevrage, mais le placement a\nété interrompu le 15 février 2022 car il ne respectait pas le cadre de l’institution ; ainsi, malgré\nplusieurs avertissements, le recourant a manqué des entretiens, consommé des produits\nstupéfiants et n’a pas effectué les démarches requises, de sorte qu’il s’est soustrait à ses\nobligations ; de plus, quatre nouvelles enquêtes pénales sont en cours à son encontre pour\nmise en circulation de fausse monnaie (10 juin 2021), escroquerie et mise en circulation de\nfausse monnaie (28 juin 2021), délit contre la loi fédérale sur les armes (4 octobre 2021) et\nbrigandage (7 septembre 2021), cette dernière enquête pénale ayant conduit à l’arrestation\ndu recourant du 12 janvier 2022 au 13 janvier 2022 dans le canton V.________ ; aucune\nmodification des règles de conduite, ni l’usage d’une autre possibilité ne semble être\nopportune ; le risque de récidive est bel et bien présent ; or, l’expert psychiatre avait\nnotamment préconisé un suivi de probation pour contrôler le risque de récidive – jugé faible –\nd’actes d’ordre sexuel sur mineurs ; il avait également recommandé d’entreprendre un suivi\npsychothérapeutique orienté vers la psycho-traumatologie pour le risque de récidive\nd’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; l’autorité d’exécution considère que le réseau\nmobilisé autour du recourant depuis sa sortie de détention en janvier 2021 s’essouffle et\nn’arrive pas à instaurer les recommandations émises par les professionnels compte tenu de\nla non-coopération du recourant ; quant à ce dernier, il refuse, malgré l’opportunité qui lui a\nété donnée de faire ses preuves en liberté par le biais d’une prolongation du délai d’épreuve,\nde respecter les règles de conduite imposées et d’investir les suivis proposés ; eu égard à la\ndétérioration de la situation du recourant ces derniers mois, les mesures assorties à la\nlibération conditionnelle ne permettent pas de limiter le risque de récidive et favoriser sa\nréintégration sociale ;\n\nVu la lettre du 7 mars 2022 du juge pénal impartissant au recourant et au Ministère public un\ndélai pour leur permettre de faire part de leur prise de position sur la requête\nsusmentionnée (p. 215)\n\nVu la prise de position du Ministère public du 8 mars 2022 (p. 217) ;\n4\n\nVu la notification du pli recommandé du 7 mars 2022 par la police cantonale en date du 30\nmars 2022 (p. 219 s.) ;\n\nVu l’ordonnance du 17 mai 2022 du juge pénal ordonnant la réintégration du recourant dans\nl’exécution de sa peine pour un solde de huit mois et dix-huit jours (p. 225 ss) ; le juge pénal\nconsidère que le recourant s’est soustrait à de nombreuses reprises à l’assistance de\nprobation et au suivi thérapeutique, malgré plusieurs avertissements ; le recourant fait l’objet\nde deux nouvelles enquêtes pénales en cours et a été condamné par le Ministère public de la\nConfédération ;\n\nVu la publication de l’ordonnance précitée dans le Journal officiel du 10 juin 2022 (p. 246) ;\n\n"}