{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2022-81_2022-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7311f15fcf09046ac3ab73218f1ef30b1a25ac6ebd28f1bd4ae5298577fe9b9b94160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_81", "Checksum": "1a20da44fea547097eb485c73f727051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP 95 al. 5 - Réintégration | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:20", "Checksum": "a207958fa1f3698476a45b09118f105b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2022 CPR 2022 81\nRegeste:\nCP 95 al. 5 - Réintégration | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 81 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 22 SEPTEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du juge pénal du Tribunal de première instance du 17 mai 2022\n\n________\n\nVu les jugements ressortant de l’extrait du casier judiciaire (dossier TPI 48/2022, p. 64 ss et\np. 221 ss ; ci-après, sauf indication contraire, les pages citées renvoient à ce dossier), à savoir\nle jugement du 22 août 2014 du Tribunal cantonal condamnant A.________ (ci-après : le\nrecourant) à une peine privative de liberté de 13 mois (p. 13ss), le jugement du 28 avril 2015\ndu Tribunal de première instance le condamnant à une peine privative de liberté de 6 mois,\npeine complémentaire au jugement du 22 août 2014 (p. 29ss), le jugement du 3 mai 2018 du\nTribunal de première instance le condamnant à une peine privative de liberté de 8 mois (p. 50\net p. 58), l’ordonnance pénale du 18 juin 2019 du Ministère public le condamnant à une peine\nprivative de liberté de 6 mois (p. 61) et la décision du 5 janvier 2022 du Ministère public de la\nConfédération le condamnant à une peine privative de liberté de 20 mois (p. 224) ;\n\nVu la décision du 16 mai 2017 de révocation des sursis assortis aux condamnations des 22\naoût 2014 et 28 avril 2015 par le juge pénal du Tribunal de première instance (dossier, p. 9),\nconfirmée par la Chambre de céans le 11 septembre 2017 (p. 32ss) et ensuite par le Tribunal\nfédéral dans l’arrêt du 22 mars 2018 (6B_1237/2017 du 22 mars 2018, p. 42ss) ;\n\nVu les ordonnances pénales du Ministère public condamnant le recourant, le 23 mars 2017 à\nune amende de CHF 180.- (p. 53), le 13 décembre 2017 à une amende contraventionnelle de\nCHF 180.- (p. 55), le 28 février 2018 à une amende de CHF 100.- (p. 56) et le 21 mars 2018\nà une amende de CHF 100.- (p. 57) ;\n2\n\nVu la décision du 19 février 2019 du Service juridique, Exécution des peines et mesures (ciaprès : l’autorité d’exécution), ordonnant l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles\nle recourant a été condamné dès le 21 février 2019 jusqu’au 14 mars 2021 (p. 68) ;\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique du 17 juillet 2020 établi par le Dr B.________, médecin\nadjoint au Réseau fribourgeois de santé mentale et C.________, psychologue FSP et\ncriminologue (p. 114 ss) ;\n\nVu la décision du Département de l’intérieur du 15 décembre 2020 de libération conditionnelle\ndès le 5 janvier 2021 pour un solde de peine de 8 mois et 18 jours, avec un délai d’épreuve\néchéant le 5 janvier 2022, ainsi qu’une assistance de probation durant le délai d’épreuve\n(p. 160ss) ; des règles de conduite ont été ordonnées, à savoir l’abstinence totale aux produits\nstupéfiants, au cannabis et à l’alcool, avec obligation de se soumettre aux contrôles décidés\npar l’agent de probation, l’obligation d’entamer un suivi auprès d’Addiction Jura, selon les\nmodalités définies par l’agent de probation, l’obligation d’examiner avec l’agent de probation\nla mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique et/ou d’un suivi familial, l’obligation de\ndébuter une activité occupationnelle ou alors de suivre un programme de réinsertion\nprofessionnelle, l’obligation de se présenter sans faute aux rendez-vous fixés par l’agent de\nprobation et par les thérapeutes, l’interdiction de prendre contact avec les victimes, le\nremboursement d’un montant mensuel à déterminer d’entente avec l’agent de probation pour\nles frais de justice ainsi que l’obligation de suivre scrupuleusement les consignes données par\nl’agent de probation ;\n\nVu la lettre d’avertissement du 31 mars 2021 de l’agente de probation (p. 166) ;\n\nVu le rapport du 29 juin 2021 de l’agente de probation, demandant à l’autorité d’exécution des\npeines de rappeler à l’ordre le recourant, éventuellement d’examiner l’opportunité de la\nréintégration dans l’exécution de sa peine (p. 168) ;\n\nVu le courrier de l’autorité d’exécution des peines du 1er juillet 2021 adressé au recourant aux\nfins de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu (p. 174) ;\n\nVu le rapport du 7 octobre 2021 de l’agente de probation (p. 178), auquel a été joint notamment\nle rapport de l’Unité d’accueil psycho-éducative du 15 juillet 2021 (p. 175) ;\n\nVu le procès-verbal d’audition du recourant du 3 novembre 2021 par l’autorité d’exécution des\npeines (p. 181) ;\n\nVu les nouvelles poursuites dont fait l’objet le recourant, comme cela ressort de l’extrait du\ncasier judiciaire (p. 221), soit celles datées du 7 septembre 2021 pour tentative de brigandage\net du 4 octobre 2021 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes ;\n\nVu la décision du 6 décembre 2021 du Département de l’intérieur, prolongeant le délai\nd’épreuve institué par décision du 15 décembre 2020 pour une durée de six mois, soit jusqu’au\n5 juillet 2022, l’assistance de probation et les règles de conduite ordonnées par la décision\nprécitée étant maintenues, sous réserve de la règle de conduite relative à l’abstinence,\n3\n\n"}