annule les mesures de substitution suivantes prononcées par décision du 6 mai 2022 de la juge pénale, à savoir l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel et, subséquemment, à tout traitement ambulatoire (chiffres 1 et 2 de ladite décision), les autres mesures de substitution étant confirmées pour la durée fixée par ladite décision, moyennant leur adaptation comme suit :