Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit être admis, les mesures de substitution litigeuses (chiffres 1 et 2 de la décision attaquée) doivent être levées et les mesures de substitution sous chiffres 3 et 8 de la décision attaquée adaptées pour tenir compte de la levée de l’obligation de se soumettre à un séjour institutionnel en vue d’un sevrage ; il convient également, conformément aux conclusions du recours tendant à la prolongation des mesures de substitution en vigueur au moment du jugement pénal du 6 mai 2022, de prononcer à nouveau l’obligation d’être suivie médicalement, conformément à la décision du juge des