Attendu que, dans ces circonstances, le fait que la recourante a présenté en mars/avril 2022 des résultats de prises de sang avec des indicateurs CDT et GGT nettement supérieurs aux taux de référence admis (dossier TPI 107/2021, T. 254 et 281 ss), qu’elle persiste dans son déni d’une consommation abusive d’alcool et qu’elle présente des manquements dans ses différents suivis constituent certes, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, des faits susceptibles de justifier le prononcé au stade du jugement au fond d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ;