Attendu qu’il sied également de relever qu’une annonce d’appel par la recourante est déjà intervenue et la Cour pénale sera appelée à se prononcer notamment sur la légalité et la nécessité du séjour institutionnel et du traitement ambulatoire subséquent ordonnés par le jugement du 6 mai 2022, si bien qu’il convient d’éviter que, par le biais de mesures de substitution préalables, dont l’urgence n’est pas établie à dire d’expert, les mesures en cause soient déjà exécutées en totalité ou en partie, avant même que la Cour pénale ait été en mesure de se prononcer ;