Attendu que la recourante s’est certes déclarée d’accord, au cours des débats du 6 mai 2022, que les mesures de substitution soient prolongées pour une durée de 3 mois, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement ; toutefois, les mesures de substitution visées par le recours n’étaient alors pas en vigueur, si bien que, contrairement aux motifs de la décision attaquée, elle n’a pas admis se soumettre auxdites mesures, ce que la juge pénale a d’ailleurs précisé dans sa prise de position du 2 juin 2022 ;