Attendu qu’il n’est ainsi fait état dans la décision attaquée d’aucun fait nouveau susceptible de motiver la nécessité de prononcer immédiatement les mesures de substitution visées par le recours, étant encore relevé que les infractions objets de l’acte d’accusation ont toutes été commises entre janvier 2020 et juin 2021 et que la recourante ne présente pas d’antécédent judiciaire (dossier TPI 107/2021, S.1.1 ss, T.18 et 198 ss) ; Attendu, enfin, que l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2021 mentionne, au regard des art. 59 ss CP, qu’une hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule 6